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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-212 du 25 février 2015 pris en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Au sens et pour l'application de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les organismes militaires à vocation opérationnelle sont :
1° Au sein des organismes interarmées relevant du chef d'état-major des armées :
a) L'état-major des armées ;
b) Les états-majors en charge des opérations spéciales, de force et d'entraînement ;
c) Les commandements supérieurs et les formations subordonnées, les commandements des forces françaises à l'étranger et les commandements de force ou éléments de force stationnés ou déployés à l'étranger ;
d) Les états-majors des officiers généraux des zones de défense et de sécurité et les délégués militaires départementaux ;
e) Les organismes chargés de concepts, de doctrines et d'expérimentations interarmées, d'inspection opérationnelle, de logistique opérationnelle, d'expertise géographique, des munitions et des explosifs, de guerre électronique, de télécommunication, d'information et de commandement, qui sont énumérés par un arrêté du ministre de la défense ;
f) Les organismes relevant du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service des essences des armées, de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, du service de la poste interarmées et du service de la trésorerie aux armées dont l'activité est opérationnelle et qui sont énumérés par un arrêté du ministre de la défense ;
2° Au sein des organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre :
a) L'état-major de l'armée de terre ;
b) Les forces ;
c) Les commandements organiques territoriaux de l'armée de terre ;
d) Les organismes de l'armée de terre chargés de la logistique opérationnelle, de transport et d'acheminement, de la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique, d'expérimentations ;
3° Au sein des organismes relevant du chef d'état-major de la marine :
a) L'état-major de la marine et les organismes rattachés qui sont énumérés par un arrêté du ministre de la défense ;
b) Les forces maritimes et les éléments de forces maritimes ;
c) Les commandements maritimes à compétence territoriale ;
d) Les organismes de la marine chargés de la logistique opérationnelle, de transport et d'acheminement, de la défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique, d'expérimentations ;
4° Au sein des organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air :
a) L'état-major de l'armée de l'air ;
b) Les forces aériennes ;
c) Les bases aériennes et les organismes assimilés ;
d) Les organismes chargés de la surveillance satellitaire, du ciblage et d'expérimentations ;
5° Au sein des organismes relevant du directeur général de la gendarmerie nationale :
a) Les formations territoriales constituant la gendarmerie départementale ;
b) Les formations constituant la gendarmerie mobile ;
c) La garde républicaine ;
d) Les formations spécialisées ;
e) Les formations prévôtales ;
f) Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
g) Les formations territoriales d'outre-mer, le groupement des opérations extérieures, le détachement gendarmerie de la force de gendarmerie européenne et les unités de gendarmerie servant à l'étranger ;
h) Les organismes de la gendarmerie dont l'activité est opérationnelle et qui sont énumérés par un arrêté du ministre de l'intérieur ;
6° Les services de renseignement et de sécurité chargés de la protection et de la sécurité de la défense et du renseignement d'intérêt militaire relevant du ministre de la défense ;
7° Au sein des organismes relevant du domaine international :
a) Les organismes interarmées et formations d'armée constitués en application d'accords intergouvernementaux de défense ou de coopération en matière de défense et de sécurité ;
b) Les participations militaires françaises aux organisations internationales de défense et de sécurité ou à leurs structures de commandement, de renseignement et de soutien aux opérations ;
8° Les organismes du ministère de la défense relevant du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration et ayant pour missions spécifiques des responsabilités d'exploitation relatives aux systèmes nucléaires militaires et aux installations nucléaires de base secrètes.