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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)


La sécurité des exercices et des déplacements sur toute l'étendue du territoire de la République est assurée dans le cadre fixé par l'article 20 du décret du 15 juillet 2005 susvisé.
Dans ce cadre, les militaires peuvent être porteurs d'armes individuelles dotées de munitions.