Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)


Sur ordre du commandant d'armes, des officiers, des sous-officiers et des officiers mariniers peuvent être désignés pour la visite du personnel des forces armées ou des formations rattachées en traitement dans les hôpitaux.
Selon les directives du commandant d'armes, des officiers peuvent être désignés pour la visite périodique du personnel des forces armées ou des formations rattachées détenu dans les établissements de l'administration pénitentiaire.