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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)


Dans les garnisons importantes, l'officier de garnison est un officier supérieur désigné par le commandant d'armes. Il prend le titre de major de garnison.
Pour la garnison de Paris, le commandant d'armes, par ailleurs gouverneur militaire de Paris, dispose, pour l'exécution du service de la garnison, d'un commandant d'armes délégué assisté d'officiers supérieurs appartenant aux forces armées ou aux formations rattachées, désignés par le chef d'état-major des armées et remplissant, pour tout ce qui concerne le personnel de chacune de ces forces armées et formations rattachées, les fonctions de majors de garnison.