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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)


Dans chaque garnison, un officier de garnison est désigné pour assurer, sous l'autorité du commandant d'armes, le fonctionnement du service.
Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour tout ce qui concerne le service de garnison.
Le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers, sous-officiers ou officiers mariniers placés directement et organiquement sous ses ordres.