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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison)


I. - Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité et les commandants d'arrondissement maritime sont commandants d'armes au siège de leur zone de défense et de sécurité ou d'arrondissement.
II. - Le cas échéant, les officiers généraux de zone de défense et de sécurité exercent également un commandement interarmées ou un commandement organique ou opérationnel de leur armée, notamment l'un de ceux prévus aux articles R. 3222-5, R. 3223-46 et R. 3224-6 du code de la défense.
III. - Les officiers généraux de l'armée de terre commandants d'armes des garnisons de Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Paris et Strasbourg portent respectivement le titre de gouverneur militaire de Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Paris et Strasbourg.
Lorsque la fonction de commandant d'armes de l'une des garnisons précitées ne peut être exercée par un officier de l'armée de terre, le titre de gouverneur militaire est attribué par le ministre de la défense à un officier général de la marine, de l'armée de l'air ou d'un service de soutien interarmées, sur proposition du chef d'état-major des armées.
Lorsque ce titre ne peut être attribué à un officier général de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air ou d'un service de soutien interarmées, il est attribué par le ministre de la défense à un officier général de la direction générale de l'armement, sur proposition conjointe du chef d'état-major des armées et du délégué général pour l'armement.
Dans les cas prévus au deuxième et au troisième alinéa, le titre de gouverneur militaire peut être distinct de la fonction de commandant d'armes.