Sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 4 et 5, le commandant d'armes est l'officier ou à défaut le sous-officier ou officier marinier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Il est nommé par le chef d'état-major des armées qui peut déléguer sa signature aux autorités qui lui sont subordonnées.
En cas de désaccord d'une autorité ne relevant pas du chef d'état-major des armées, la décision est prise par le ministre de la défense.