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Article R322-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R322-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.