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Article D3121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2015
(Code de la santé publique)
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Article D3121-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/02/2015
(Code de la santé publique)
Le mandat de chacun des membres du conseil est de cinq ans. Il est renouvelable une fois.