En cas de mise en demeure, le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article 23 du présent décret ne peut notifier à la personne concernée les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions que si l'abus, l'entrave ou le manquement persiste au-delà du délai fixé par cette mise en demeure.
La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites.
Après la notification des griefs, le membre du comité désigné en application de l'article 23 transmet l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ainsi que cette notification au président du comité de règlement des différends et des sanctions.