Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury des concours sur titres pour le recrutement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury des concours sur titres pour le recrutement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)


Le recrutement des infirmiers civils en soins généraux du premier grade est ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.