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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury des concours sur titres pour le recrutement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2015 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition du jury des concours sur titres pour le recrutement dans le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense)


Le recrutement dans le deuxième grade s'effectue dans l'une ou l'autre des deux spécialités suivantes :
1° Bloc opératoire ;
2° Puériculture.
Selon la spécialité, le candidat doit être titulaire :
1° Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire mentionné à l'article R. 4311-11 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code ;
2° Du diplôme d'Etat de puéricultrice mentionné à l'article R. 4311-13 du code de la santé publique ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.