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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1825 du 29 novembre 1948 relatif aux écoles annexes.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°48-1825 du 29 novembre 1948 relatif aux écoles annexes.)

Le personnel qui exerce dans les écoles d'application est nommé par le recteur, sur proposition de l'inspecteur d'académie et choisi parmi les instituteurs et institutrices titulaires inscrits sur une liste d'aptitude établie chaque année par le comité consultatif du département en tenant compte essentiellement de la valeur des maîtres.