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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique)

Pour l'application des maximums de service hebdomadaire fixés par les articles 1er (§ A) et 4 du décret n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisé, chaque heure effective d'enseignement littéraire, scientifique ou technique théorique donnée dans les sections de techniciens définies par le décret du 26 août 1957 est décomptée pour la valeur d'une heure et quart, sous réserve :
Que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections parallèles ne donnent lieu qu'à une seule majoration ;
Que le service d'enseignement hebdomadaire accompli par les professeurs ci-dessous visés ne soit pas de ce fait inférieur :
A treize heures et demie pour les professeurs agrégés, les professeurs titulaires du professorat des écoles nationales d'ingénieurs arts et métiers et les professeurs titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement technique (degré supérieur) ;
A quinze heures pour les professeurs non agrégés.