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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-205 du 23 février 2015 relatif aux modalités de dépôt des demandes d'accréditation des laboratoires de biologie médicale prévues en application du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-205 du 23 février 2015 relatif aux modalités de dépôt des demandes d'accréditation des laboratoires de biologie médicale prévues en application du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale)


I.-En vue de répondre au 1er novembre 2016 aux conditions d'accréditation définies au quatrième alinéa du I de l'article 7 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 susvisée, le laboratoire de biologie médicale transmet au plus tard le 30 avril 2015 au Comité français d'accréditation :
1° Soit une demande initiale d'accréditation permettant de couvrir au moins 50 % des examens de biologie médicale qu'il réalise, ce pourcentage incluant au moins un examen relevant de chacune des familles d'examens de biologie médicale réalisées par le laboratoire ;
2° Soit, pour les laboratoires disposant déjà d'une accréditation partielle, une demande d'extension d'accréditation permettant de couvrir au moins le pourcentage d'examens déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Cette demande est accompagnée d'un questionnaire de renseignements et des annexes à ce questionnaire.
Par dérogation au premier alinéa, les annexes au questionnaire de renseignements sont transmises au plus tard le 30 juillet 2015.
II.-La demande d'accréditation, le questionnaire de renseignements et ses annexes sont adressés par voie électronique ou par voie postale avec accusé de réception.
III.-Le questionnaire de renseignements et ses annexes sont présentés conformément aux formulaires mis à disposition sur le site internet du Comité français d'accréditation.