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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-367 du 19 mai 1980 RELATIF AUX CONSTITUTIONS DE GARANTIE AUXQUELLES PEUT ETRE SUBORDONNEE L'EXECUTION DE CERTAINES DECISIONS DE JUSTICE PRONONCEES CONTRE LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC: LORSQU'ELLE SE POURVOIT EN CASSATION CONTRE UNE DECISION LA CONDAMNANT A VERSER UNE INDEMNITE A UNE PERSONNE PRIVEE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-367 du 19 mai 1980 RELATIF AUX CONSTITUTIONS DE GARANTIE AUXQUELLES PEUT ETRE SUBORDONNEE L'EXECUTION DE CERTAINES DECISIONS DE JUSTICE PRONONCEES CONTRE LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC: LORSQU'ELLE SE POURVOIT EN CASSATION CONTRE UNE DECISION LA CONDAMNANT A VERSER UNE INDEMNITE A UNE PERSONNE PRIVEE)

Sont abrogés :
Le décret des 16 et 19 juillet 1793 portant qu'il ne sera fait aucun paiement par la trésorerie nationale et les caisses des diverses administrations de la République en exécution de jugements attaqués par la voie de cassation, sans une caution préalable ;
La loi du 11 fructidor an V relative à l'exécution provisoire des jugements rendus sur les instances dans lesquelles l'agent judiciaire du Trésor public aura été partie.