Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)
Des aménagements au régime des études peuvent être accordés par le chef d'établissement, sur proposition d'une commission locale d'équivalence, aux étudiants qui changent d'école d'architecture en cours d'études.