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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

La durée du cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G. est de trois années.
Le cycle d'études comporte douze certificats et un travail personnel de fin d'études.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture détermine le contenu et les modalités d'obtention des certificats ainsi que les conditions de préparation et de soutenance du travail personnel de fin d'études.