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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Sont également autorisés à s'inscrire dans les écoles d'architecture en vue de l'attribution du diplôme d'architecte D.P.L.G. les étudiants titulaires d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence par arrêté du ministre chargé de l'architecture ; cet arrêté définit, le cas échéant, les compléments de formation qui devront être requis ou les dispenses d'études qui pourront être accordées.