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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Des aménagements peuvent être apportés au régime des études :
1° Par décision individuelle du chef d'établissement, sur proposition d'une commission locale d'équivalence, pour les candidats qui, en cours d'études en vue du diplôme d'études fondamentales en architecture, changent d'école d'architecture ;
2° Par décision individuelle du ministre chargé de l'architecture, après avis de la commission nationale des équivalences, pour les candidats qui justifient de titres français ou étrangers comportant l'étude, à un niveau au moins égal à celui du diplôme d'études fondamentales en architecture, de matières figurant au programme de ce diplôme.
Les aménagements d'études accordés ne peuvent en aucun cas permettre l'obtention du diplôme d'études fondamentales en architecture en moins d'une année universitaire.