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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Le cycle d'orientation et de formation de base conduisant au diplôme d'études fondamentales en architecture comporte huit certificats. L'organisation et le contenu des certificats ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'architecture.