Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Les candidats étrangers doivent justifier des titres et des diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article 7. Un arrêté du ministre chargé de l'architecture fixe les modalités de leur inscription dans les écoles d'architecture.