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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Lorsque le ministre chargé de l'architecture constate, après avis du directeur et du conseil d'administration, que l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, il peut procéder à l'inscription des candidats excédentaires dans une autre école.
Pour procéder à ces inscriptions, il est tenu compte des choix exprimés par les candidats, de leur domicile, de leur situation de famille et de leurs ressources.