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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Le cycle d'orientation et de formation de base des études d'architecture est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat français ou d'un titre, d'un diplôme ou d'une formation admis en dispense ou en équivalence par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre de l'éducation nationale.
A titre exceptionnel et sur présentation d'un dossier, le ministre chargé de l'architecture peut autoriser l'inscription en cycle d'orientation et de formation de base de candidats français âgés de vingt ans au moins au 1er octobre de l'année en cours et justifiant à la même date de quatre années d'activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale.