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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Les enseignements du cycle d'orientation et de formation de base doivent permettre à la fois la poursuite des études dans le cycle des écoles d'architecture conduisant au diplôme d'architecte D.P.L.G. ou dans le deuxième cycle d'autres établissements d'enseignement supérieur. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de poursuite des études sont fixées par ces établissements.
Des compléments de formation professionnelle peuvent être organisés pour les étudiants qui, à l'issue des études du cycle d'orientation et de formation de base, s'orientent vers la vie active.