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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Les enseignements du cycle d'orientation et de formation de base assurent aux étudiants :
1° L'acquisition et l'expérimentation des méthodes et des outils de travail propres à l'architecture ;
2° L'acquisition des savoirs fondamentaux permettant de lire l'espace, de le comprendre et de le construire ;
3° La compréhension du monde contemporain et du contexte socio-économique dans lequel se situent les interventions des professionnels de l'architecture ;
4° Le développement des connaissances appartenant à d'autres champs disciplinaires, afin de favoriser l'insertion des savoirs et des pratiques utilisés en architecture dans des ensembles théoriques, scientifiques et historiques larges.