Les écoles d'architecture peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture, organiser, à l'intention notamment des architectes diplômés et des étudiants visés au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessous, des formations sanctionnées par des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou à des concours.
Les écoles d'architecture ayant passé convention avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale, délivrer conjointement avec ces établissements des diplômes nationaux de troisième cycle de l'enseignement supérieur.