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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture en vue de l'obtention du diplôme d'architecte D. P. L. G. se répartissent en deux cycles :
1° Un cycle d'orientation et de formation de base d'une durée normale de deux ans sanctionné par un diplôme national de l'enseignement supérieur, le diplôme d'études fondamentales en architecture ;
2° Un cycle d'une durée normale de trois ans conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement.