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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 1er les écoles d'architecture peuvent s'associer entre elles, avec d'autres établissements d'enseignement ou avec des organismes de recherche.