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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-263 du 9 avril 1984 RELATIF AUX ENSEIGNEMENTS ORGANISES DANS LES ECOLES D'ARCHITECTURE)

Les enseignements organisés dans les écoles d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture ont, conformément à la mission de service public de l'enseignement supérieur confiée à ces établissements, les objets suivants :
1° La formation initiale, à différents niveaux, des professionnels de l'architecture ;
2° Les formations spécialisées en architecture et dans les domaines relatifs à celle-ci ;
3° La formation professionnelle continue et la promotion sociale des professionnels de l'architecture ;
4° La formation des personnels chargés de l'enseignement de l'architecture ;
5° La promotion de la recherche et le développement des activités expérimentales tendant à mettre les enseignants et les étudiants en situation professionnelle réelle ;
6° La diffusion, notamment dans le cadre régional, de la culture architecturale ;
7° L'échange des savoirs et des pratiques au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, notamment par le développement de programmes de coopération avec les institutions étrangères.