Les suppléments journaliers mentionnés au 1 à 4 de l'article 7 sont facturés de la manière suivante :
- lorsque le patient est présent moins d'une journée dans l'unité ou le lit, un supplément est facturé ;
- sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le supplément n'est pas facturé le jour de sortie de l'établissement ou de l'unité y compris lorsque le patient est transféré dans une autre unité ou lit ouvrant droit à la facturation d'un supplément, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.