Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-689 du 25 juillet 1983 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DES MAITRES AUXILIAIRES NOMMES DANS DIFFERENTS CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.(ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE,PROFESSEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE,DES CONSEILLERS D'EDUCATION))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-689 du 25 juillet 1983 PORTANT MODALITES DE CLASSEMENT DES MAITRES AUXILIAIRES NOMMES DANS DIFFERENTS CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.(ADJOINTS D'ENSEIGNEMENT,PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GENERAL DE COLLEGE,PROFESSEURS DE COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE,DES CONSEILLERS D'EDUCATION))

Les maîtres auxiliaires sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans les corps mentionnés à l'article précédent, à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination.
Une ancienneté complémentaire, égale à l'ancienneté que leur aurait conférée l'application du décret du 5 décembre 1951 susvisé, diminuée de la durée de service nécessaire, sur la base d'un avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons inférieurs, pour accéder à l'échelon auquel ils ont été classés dans leur nouveau corps, est reconnue aux intéressés.
Au 1er septembre de chacune des quatre années qui suivent l'année de leur nomination en qualité de stagiaire, le quart de cette ancienneté théorique, ainsi calculée, est attribué aux intéressés.