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Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2015 portant création de la mention « vol à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 3 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 5 février 2015 portant création de la mention « vol à voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :


- justifier de la qualification d'instructeur « Flight instructor sailplane (FI[s]) » délivrée conformément au « PART FCL (FI[s]) », en cours de validité ;
- justifier de la connaissance de l'environnement, de la réglementation et de la pédagogie appliquée à l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement du vol à voile.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :
- d'un document délivré par le service compétent de l'Etat en charge de l'aviation civile justifiant de la possession de la qualification d'instructeur « Flight instructor sailplane (FI[s]) » délivrée conformément au « PART FCL (FI[s]) », en cours de validité ;
- d'un dossier établi par le candidat permettant de justifier de sa connaissance de l'environnement, de la réglementation et de la pédagogie appliquée à l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement du vol à voile. L'étude, l'analyse et l'évaluation du dossier sont réalisées par le directeur technique national du vol à voile.