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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-354 du 5 mars 1986 FIXANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE EN ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-354 du 5 mars 1986 FIXANT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE EN ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES)

Le secrétariat du comité prépare les travaux du comité et des commissions spécialisées, coordonne la mise en œuvre des orientations définies par le comité et en assure le suivi. Le secrétariat est assuré par le ministre chargé de la recherche et de la technologie. Ce secrétariat travaille avec une cellule de coordination comprenant deux représentants de chacun des ministres chargés de la recherche et de la technologie, de l'éducation nationale, des sports et de la santé.