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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-495 du 14 mars 1986 rendant certaines dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-495 du 14 mars 1986 rendant certaines dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires)

Les statuts des associations sportives scolaires des établissements d'enseignement du premier degré doivent obligatoirement comporter les dispositions ci-dessous :
1° L'association est affiliée à l'union sportive de l'enseignement du premier degré (U.S.E.P.), association constituée au sein de l'union française des œuvres laïques d'éducation physique (U.F.O.L.E.P.), section sportive et de plein air de la ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente. Elle participe aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par l'U.S.E.P.
2° L'association comprend :
a) Le directeur de l'école, membre de droit ;
b) Des membres actifs volontaires : enseignants et membres de l'équipe éducative, parents des élèves de l'école, élèves-instituteurs de l'école normale d'instituteurs, élèves des différentes classes, ainsi que les personnels et animateurs de l'école agréés par le bureau de l'association.
Le titre de membre s'acquiert par la prise d'une licence U.S.E.P.
3° L'association est administrée par un comité directeur élu chaque année par une assemblée générale. Il comprend deux tiers d'adultes, dont au moins un parent d'élèves, et un tiers d'élèves élus respectivement par le collège des adultes et le collège des élèves.
4° Le comité directeur désigne, parmi ses membres adultes, un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Dans le cas où Le directeur de l'école n'est pas membre du bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci avec voix consultative.