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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine)

I. ― Dans le cadre de la mission confiée au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général de l'agence régionale de santé énoncée à l'article R. 632-27 du code de l'éducation, la commission d'évaluation des besoins de formation donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de postes à ouvrir, chaque semestre, par spécialité pour les internes de chaque discipline.

Pour chacune des spécialités visées aux articles 1ers des arrêtés du 22 septembre 2004 susvisés, ce nombre minimum de postes à ouvrir est égal à 107 % du nombre des internes de la subdivision pré-inscrits et inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des internes pré-inscrits et inscrits en anesthésie-réanimation, gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine du travail, pédiatrie, psychiatrie ou santé publique et médecine sociale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir dans la spécialité concernée est égal au nombre de ces internes majoré de deux. Lorsque le nombre des internes pré-inscrits et inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre minimum de postes à ouvrir en médecine générale est égal au nombre de ces internes majoré de 30.

Une dérogation aux dispositions du précédent alinéa peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'évaluation des besoins de formation.

La commission d'évaluation des besoins de formation vérifie que le nombre de lieux de stage ou de praticiens agréés-maîtres de stage des universités ainsi que la nature des terrains de stage est en adéquation avec les choix de spécialité effectués par les internes au regard du bon déroulement des maquettes de formation.

II. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 632-35 du code de l'éducation, la commission de subdivision :

1° Propose au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes de chaque discipline, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités, en tenant compte de l'avis prévu au I ;

2° Donne un avis au directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément, sur l'agrément des terrains de stage pour la formation pratique des étudiants en troisième cycle des études médicales. Dans ce cadre, elle réalise une synthèse des grilles d'évaluation portant sur la qualité pédagogique des stages au niveau de la subdivision.