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Article L111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Sont des trésors nationaux :

1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

2° Les archives publiques, au sens de l'article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;

3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;

4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.