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Article L112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L112-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que cette qualification leur ait été donnée avant ou après leur sortie illicite du territoire de cet Etat.