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Article L135-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre, notamment les sources d'informations appropriées pour chaque catégorie d'œuvres qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de l'article L. 135-3.