Les dispositions des articles D. 755-12 à D. 755-32 et D. 755-38 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article D. 755-12, les mots : " Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " A Mayotte " et les mots : " aux articles L. 542-1 et L. 755-21 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 542-1 et à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
2° Au troisième alinéa de l'article D. 755-15 et à l'article D. 755-17, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
3° Au quatrième alinéa de l'article D. 755-15, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : " le 1° de l'article L. 351-8 " sont remplacés par les mots : " le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " l'article L. 161-17-2 " sont remplacés par les mots : " le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance " ;
4° Pour l'application de l'article R. 532-8, les mots : " salaire minimum de croissance horaire " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
5° A l'article D. 755-18 :
a) Au deuxième alinéa, dans sa rédaction issue du décret du 30 décembre 2010 susvisé, les mots : " le 1° de l'article L. 351-8 " sont remplacés par les mots : " le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " de l'article L. 351-7 " sont remplacés par les mots : " de l'article 11 de la même ordonnance " ;
b) Au dernier alinéa, les mots : " ou si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi " sont supprimés ;
6° L'article D. 755-19 est ainsi rédigé :
Pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement, du fait de l'arrivée au foyer d'un enfant à charge, d'un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'un ascendant à charge ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, ne répond plus aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit au moins égale à treize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de six mètres carrés par personne en plus dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus ;
7° Après le premier alinéa de l'article D. 755-24, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
" Toutefois, par dérogation à l'article D. 542-5 :
" 1° Le coefficient de prise en charge K mentionné au 2° du II de l'article D. 542-5 est déterminé de la manière suivante :
K = 0,9 ― 17 000,00 × N
R
K = 0,9 ―
17 000,00 × N
" 2° Le loyer minimum L0 mentionné au 5° du II de l'article D. 542-5 est déterminé en appliquant les pourcentages suivants :
" 0 % pour la tranche de ressources inférieures ou égales à 1 273 euros ;
" 2,4 % pour la tranche de ressources supérieures à 1 273 euros et au plus égales à 1 835 euros ;
" 20,8 % pour la tranche de ressources supérieures à 1 835 euros et au plus égales à 2 350 euros ;
" 23,2 % pour la tranche de ressources supérieures à 2 350 euros et au plus égales à 3 665 euros ;
" 32,8 % pour la tranche de ressources supérieures à 3 665 euros. " ;
8° L'article D. 755-28 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : " le montant forfaitaire servant au calcul du Rp et " sont supprimés et le mot : " prévus " est remplacé par le mot : " prévues " ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'outre-mer fixe le montant forfaitaire servant au calcul du Rp. " ;
c) Le quatrième alinéa n'est pas applicable ;
9° L'article D. 755-30 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : "des dérogations prévues aux articles D. 542-2 et D. 755-37" sont remplacés par les mots : "du maintien de l'allocation prévu au dernier alinéa de l'article D. 755-19" ;
b) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 331-1 est remplacée par la référence à l'article L. 334-1 ;
10° Le dernier alinéa de l'article D. 755-31 est ainsi modifié :
a) Les mots : " dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte " ;
b) Il est complété par les mots : " et au I de l'article D. 542-22-5, la référence à l'article L. 331-1 est remplacée par la référence à l'article L. 334-1 ".