Articles

Article D162-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D162-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 est fixé à six mois.


Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à cinq mois.


Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à trente jours.