A l'article R. 713-13 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée commission d'organisation des élections, compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon, est présidée par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et comprend : " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
c) Le 3° n'est pas applicable.