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Article R917-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R917-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

A l'article R. 713-10 :

a) Après les mots : " de candidature ", sont insérés les mots : " au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services " ;

b) Il est ajouté à la fin de ce premier alinéa la phrase suivante :

" Il en est de même pour les déclarations de candidature au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture remplissant les conditions prévues au C du I de l'article R. 917-17 et pour celles qui remplissent les conditions prévues au B du I du même article pour les candidats au titre du collège représentant les activités du secteur de l'artisanat et des métiers. "