Le premier alinéa de l'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
" I.-A.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
" B.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 et le II de l'article 6 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection peut se porter candidat dans le collège représentant les activités du secteur des métiers et de l'artisanat.
" C.-1° Sont électeurs au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales inscrites au registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon remplissant les conditions suivantes :
" a) Etre âgés de dix-huit ans accomplis ;
" b) Etre assujettis à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Les électeurs ne doivent pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 713-3 ;
" 2° Sont éligibles au collège représentant les activités du secteur de l'agriculture les personnes physiques et morales remplissant les conditions fixées au 1° et qui sont immatriculées au registre des agriculteurs depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin ;
" 3° a) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévoit les modalités de création et de fonctionnement du registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conditions d'inscription des personnes physiques et morales à ce registre ;
" b) Le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon établit et tient à jour le registre des agriculteurs de Saint-Pierre-et-Miquelon.
" Nul ne peut être candidat dans plus d'un collège. "