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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2015 fixant les conditions de formation et d'expérience des praticiens exerçant les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2141-1 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2015 fixant les conditions de formation et d'expérience des praticiens exerçant les activités d'assistance médicale à la procréation mentionnées à l'article L. 2141-1 du code de la santé publique)


Concernant les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation mentionnées au 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les praticiens mentionnés à l'article R. 2142-11 de ce même code justifient des conditions d'expérience suivantes :
a) Pour la préparation et la conservation du sperme en vue d'une insémination artificielle mentionné au a du 2° de l'article R. 2142-1 :


-expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;


b) Pour les activités relatives à la fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation mentionné au b du 2° de l'article R. 2142-1 :


-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;


c) Pour le recueil, la préparation la conservation et la mise à disposition du sperme en vue d'un don mentionné au c du 2° de l'article R. 2142-1 :


-expérience minimale de six mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;


d) Pour la préparation, la conservation et la mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don mentionné au d du 2° de l'article R. 2142-1 :


-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la préparation, la conservation et la mise à disposition d'ovocytes en vue d'un don ;


e) Pour la conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux en application de l'article L. 2141-11 mentionné au e du 2° de l'article R. 2142-1 :


-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité ;


f) Pour la conservation des embryons en vue d'un projet parental mentionné au f du 2° de l'article R. 2142-1 :


-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la conservation des embryons en vue d'un projet parental ;


g) Pour la conservation des embryons en vue de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci, mentionné au g du 2° de l'article R. 2142-1 :


-expérience minimale de vingt-quatre mois dans une structure autorisée pour les activités relatives à la fécondation in vitro, dont six mois dans une structure également autorisée pour la conservation des embryons en vue de leur accueil et la mise en œuvre de celui-ci.