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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-189 du 18 février 2015 relatif à l'expérimentation de la mise en transparence des résultats des contrôles officiels en sécurité sanitaire des aliments dans le secteur de la restauration commerciale à Paris et Avignon)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-189 du 18 février 2015 relatif à l'expérimentation de la mise en transparence des résultats des contrôles officiels en sécurité sanitaire des aliments dans le secteur de la restauration commerciale à Paris et Avignon)


Les mentions relatives au niveau d'hygiène sont établies comme suit :
1° " Bon niveau d'hygiène " pour les établissements ne présentant pas de non-conformité ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;
2° " Niveau d'hygiène acceptable " pour les établissements ne relevant pas de la catégorie définie au 1° et ne présentant pas de non-conformité impliquant la mise en œuvre d'une mise en demeure par l'administration ;
3° " Niveau d'hygiène à améliorer ; mesures correctives requises " pour les établissements mis en demeure de procéder à des mesures correctives.