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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2015 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et de support à l'enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2015 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Agence de mutualisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche et de support à l'enseignement supérieur ou à la recherche (AMUE) »)


Le contrôleur a accès à tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission. Le groupement est tenu de lui communiquer les informations qu'il demande.
En outre, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs du groupement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions, aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers du groupement ;
- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution du groupement à la performance des programmes budgétaires auxquels il participe ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier et des systèmes d'information ;
- les documents relatifs à la politique des ressources humaines ;
- les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du groupement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- les informations issues de la comptabilité analytique mise en œuvre dans le groupement.