Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 2015 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 février 2015 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux d'internat des écoles nationales vétérinaires)


La durée des formations conduisant aux diplômes nationaux de formation complémentaire d'internat des écoles vétérinaires est de douze mois à temps plein. Lorsqu'elles sont suivies à temps partiel, la durée ne peut être inférieure à un mi-temps. La durée totale ne peut excéder deux ans.