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Article R831-13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R831-13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.