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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre technique du livre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Centre technique du livre)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au dirigeant du centre ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du centre, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du centre à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du centre, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action du centre relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.